Le 2° de l'article 4 de l'arrêté du 16 avril 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une épreuve qui consiste en l'étude de cas ou d'un dossier technique ainsi que la rédaction d'un rapport relatif à l'une des spécialités choisie par le candidat lors de son inscription (durée : quatre heures ; coefficient 3). »