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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2020 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les membres du Conseil d'Etat, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2020 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les membres du Conseil d'Etat, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, les frais pédagogiques qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par le Conseil d'Etat, sous réserve d'un accord explicite du secrétariat général, dans la limite d'un plafond horaire de 23 euros toutes taxes comprises.
Le plafond des frais pédagogiques pris en charge par le Conseil d'Etat ne peut excéder le produit de ce plafond horaire par le nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé, à la date de sa demande.
L'intéressé, dont les frais pédagogiques sont ainsi pris en charge, est tenu de présenter les justificatifs d'inscription et d'assiduité à la formation. En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'intéressé rembourse les frais engagés par le Conseil d'Etat.