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Article AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 portant expérimentation d'un marquage routier luminescent)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 portant expérimentation d'un marquage routier luminescent)


ANNEXE


I. - Description du dispositif expérimental


La peinture routière luminescente utilisée en marquage de rives, capte et stocke la lumière du soleil ou celle des phares des véhicules et la restitue la nuit. La peinture contient des pigments innovants et durables dont la particularité est d'émettre de la lumière sans source d'alimentation électrique.
L'expérimentation déroge à l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage des chaussées, eu égard :


- aux valeurs de chromaticité et de rétro-réflexion de la marque ;
- à l'absence de certification du produit.


Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.


II. - Conditions de mise en œuvre


Le dispositif expérimental est implanté sur la route départementale 35 en marquage continu en axe de chaussée sur la commune de Gouvernes (77).
La longueur totale du site expérimental est de 700 mètres environ.


III. - Modalités de l'évaluation de l'expérimentation


Cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation commandé et financé par le gestionnaire de voirie auprès d'un organisme tiers de son choix.
L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :


- suivi dans le temps des caractéristiques de marquages routiers conventionnels :
- adhérence (SRT) ;
- couleur (coordonnées chromatiques x, y) ;
- réflexion sous éclairage diffus (Qd) ;
- rétro-réflexion (RL) ;
- résistance aux sollicitations mécaniques (trafic) et climatiques : relevés visuels (photographies) ;


- suivi dans le temps des performances caractéristiques de marquages routiers conventionnels (luminance) ;
- distance de visibilité du marquage de nuit (relevé visuel/caméra + enquête auprès des usagers) ;
- analyses de trajectoire et de vitesse ;
- évaluation qualitative auprès des usagers.


IV. - Sécurité de la circulation


En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, la directrice des infrastructures de transport doit en être informée.