Articles

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2020-092 du 17 septembre 2020 portant adoption d'une recommandation proposant des modalités pratiques de mise en conformité en cas de recours aux « cookies et autres traceurs »)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2020-092 du 17 septembre 2020 portant adoption d'une recommandation proposant des modalités pratiques de mise en conformité en cas de recours aux « cookies et autres traceurs »)


Traceurs exemptés du recueil du consentement.
La Commission relève que l'article 82 de la loi « Informatique et Libertés » n'impose pas d'informer les utilisateurs sur l'existence d'opérations de lecture et écriture non soumises au consentement préalable. Par exemple, l'usage par un site web d'un cookie de préférence linguistique stockant uniquement une valeur indiquant la langue préférée de l'utilisateur est susceptible d'être couvert par l'exemption et ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel soumis au RGPD. Toutefois, afin d'assurer une transparence pleine et entière sur ces opérations, la Commission recommande que les utilisateurs soient également informés de l'existence de ces traceurs et de leur finalités en intégrant, par exemple, une mention les concernant dans la politique de confidentialité.
S'agissant, plus spécifiquement, des traceurs de mesure d'audience exemptés du recueil du consentement tels que décrits à l'article 5 des lignes directrices du 17 septembre 2020, la Commission recommande également que :


- les utilisateurs soient informés de la mise en œuvre de ces traceurs, par exemple via la politique de confidentialité du site ou de l'application mobile ;
- la durée de vie des traceurs soit limitée à une durée permettant une comparaison pertinente des audiences dans le temps, comme c'est le cas d'une durée de treize mois, et qu'elle ne soit pas prorogée automatiquement lors des nouvelles visites ;
- les informations collectées par l'intermédiaire de ces traceurs soient conservées pour une durée maximale de vingt-cinq mois ;
- les durées de vie et de conservation ci-dessus mentionnées fassent l'objet d'un examen périodique.