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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux « cookies et autres traceurs ») et abrogeant la délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux « cookies et autres traceurs ») et abrogeant la délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019)


Sur les paramètres du terminal.
L'article 82 de la loi précise que le consentement peut résulter de paramètres appropriés du dispositif de connexion de la personne ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.
Néanmoins, à la date d'adoption des présentes lignes directrices, la Commission estime, en l'état des connaissances dont elle dispose et sans préjudice d'une possible évolution de la technique, que les possibilités de paramétrage des navigateurs et des systèmes d'exploitation ne peuvent, à eux seuls, permettre à l'utilisateur d'exprimer un consentement valide. En effet, si les navigateurs web proposent de nombreux réglages permettant aux utilisateurs d'exprimer des choix en matière de gestion des cookies et autres traceurs, ceux-ci sont généralement exprimés aujourd'hui dans des conditions ne permettant pas d'assurer un niveau suffisant d'information préalable des personnes, de nature à respecter les principes rappelés dans les présentes lignes directrices.
En outre, les navigateurs ne permettent pas, à ce jour, de distinguer les traceurs en fonction de leurs finalités, alors même que cette distinction peut s'avérer nécessaire pour garantir la liberté du consentement.