Sont destinataires des données enregistrées dans la télé-procédure mentionnée à l'article 1er à raison de leurs attributions respectives :
- les agents mentionnés à l'article L. 1454-6 du code de la santé publique ;
- les conseils nationaux des ordres des professions de santé, à l'exclusion de l'Ordre national des médecins, les conseils centraux de l'ordre des pharmaciens, les agences régionales de santé et l'administration territoriale de santé à Saint-Pierre-et-Miquelon pour publier le rapport mentionné à l'article L. 1453-14 du code de la santé publique.