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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale)


Il est créé un chapitre VIII bis au titre VI du livre I du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) ainsi rédigé :


« Chapitre VIII bis
« Allocation journalière du proche aidant


« Art. D. 168-11.-Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, les personnes mentionnées à l'article L. 168-8 adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article R. 514-1.
« La demande d'allocation est accompagnée des pièces prévues aux 3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail.
« Pour les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.


« Art. D. 168-12.-Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.


« Art. D. 168-13.-I.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
« Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
« A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée.
« Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,668 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
« Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »


II.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant versé après déduction des contributions et des prélèvements sociaux est calculé selon les règles suivantes :
1° Les montants mentionnés au I sont arrondis au centième d'euro le plus proche ;
2° Le montant des contributions et des prélèvements sociaux applicables à cette allocation journalière est tronqué au centième d'euro le plus proche.


« Art. D. 168-14.-Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-20 du code du travail ou lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.


« Art. D. 168-15.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris pour apporter une aide régulière nécessaire à leurs proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie au cours du mois considéré.
« Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ne sont pas dues au titre des jours indemnisés par l'allocation journalière du proche aidant.


« Art. D. 168-16.-Lorsqu'un changement de situation familiale déclaré par l'allocataire à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève conduit ce dernier à modifier le montant de l'allocation journalière du proche aidant, le montant initialement calculé continue d'être servi à l'allocataire pour les jours pris jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation.


« Art. D. 168-17.-En cas de décès de la personne aidée, l'allocation journalière du proche aidant continue d'être versée pour les jours d'interruption d'activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de jours prévu à l'article L. 168-9.
« Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant met fin de façon anticipée au congé ou y renonce dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3142-19 du code du travail, il peut demander à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève la cessation du versement de l'allocation à compter du jour suivant le décès.
« En cas de décès du proche aidant, l'allocation journalière du proche aidant cesse d'être due à compter du jour suivant le décès.


« Art. D. 168-18.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. »