Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article 678 du code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
« a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
« b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions. » ;
2° La section I du chapitre V du titre Ier du livre III est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. 1074-2.-Lorsque le juge ordonne le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, ou lorsqu'il homologue une convention le prévoyant, le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci.
« Art. 1074-3.-La décision et la convention mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoient le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
« Art. 1074-4.-I.-Dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales :
« 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
« 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code.
« Le coût de la signification, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur.
« II.-Le greffe transmet également à l'organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière qui suivent :
« 1° Les nom de naissance, nom d'usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ;
« 2° Le nombre total d'enfants au titre desquels est prévu le versement de ces pensions alimentaires par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes ;
« 3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision ;
« 4° Les date, nature et numéro de la minute de la décision qui prévoit l'intermédiation financière ;
« 5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d'effet ;
« 6° Pour chaque enfant, l'indication, selon le cas, que :
« a) La décision ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;
« b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans la décision ;
« c) La décision prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse :
«-le type et la valeur de l'indice de revalorisation ;
«-la date de la première revalorisation ;
«-le cas échéant les modalités d'arrondi du montant de la pension ;
« 7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l'indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ;
« 8° Lorsqu'elles sont connues, les informations suivantes :
« a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ;
« b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;
« c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;
« d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ;
« 9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire et l'intermédiation financière prennent fin.
« Dans les cas où l'un des parents demande à l'organisme débiteur des prestations familiales de mettre fin à l'intermédiation, avec le consentement de l'autre parent, et où l'intermédiation a été mise en œuvre sur décision du juge, l'organisme débiteur des prestations familiales demande au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision si l'intermédiation a été ordonnée en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. » ;
3° L'article 1145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce prévoit l'intermédiation financière mentionnée au II de l'article 373-2-2 du code civil. » ;
4° Après l'article 1146, il est inséré un article 1146-1 ainsi rédigé :
« Art. 1146-1.-L'avocat du créancier transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales un exemplaire de la convention mentionnée au 3° de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit l'intermédiation financière mentionnée au II de ce même article ainsi qu'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. Il en informe la partie qu'il assiste.
« Il lui transmet également les informations strictement nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7° et 8° de l'article 1074-4 ainsi que celles qui suivent :
« 1° L'identité de l'avocat et ses coordonnées ;
« 2° Les date et nature du titre qui prévoit l'intermédiation financière ;
« 3° Après accord des parents, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d'identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier pour faciliter l'instruction du dossier d'intermédiation financière.
« Ces informations sont transmises par voie dématérialisée par l'avocat du créancier, dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'attestation de dépôt. » ;
5° A l'article 1575 :
a) Les mots : « n° 2020-841 du 3 juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 » ;
b) Après les mots : « du livre II », sont insérés les mots : « des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, ».