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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation)


Le décret du 14 aout 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l'article 3 et le quatrième alinéa du IV de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé ; »


2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Après le 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Ou elles n'ont pas bénéficié d'une aide au titre de l'article 3 du présent décret ou des articles 2 à 3-6 du décret du 30 mars 2020 susvisé, mais elles remplissent, au titre du mois d'août 2020, les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent décret, à l'exception de celles prévues au 2° de l'article 2 ; »
b) Le 3° du I est supprimé ;
c) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève à 2 000 euros ou, dans la limite de 45 000 euros, à la somme des dettes de l'entreprise exigibles dans les trente jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 euros. Ne peuvent être incluses dans cette somme les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars à août 2020, par les travailleurs indépendants.
« III.-Une seule aide peut être attribuée par entreprise en application du présent article. Les entreprises qui ont déjà perçu une aide au titre de l'article 4 du présent décret dans sa version antérieure au présent décret ou en application de l'article 4 du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier d'une aide égale à la différence entre le montant dû au titre du II et les montants déjà versés, si cette différence est positive. » ;
d) Le septième alinéa du IV est supprimé.