L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le nombre total de places offertes aux concours mentionnés à l'article 6 ainsi que la répartition de ces places entre ces concours sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
« Le nombre de places offertes au concours mentionné au II de l'article 6 ne peut être inférieur à 25 % ou supérieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés au même article.
« Les places qui n'ont pas été pourvues à l'un des concours mentionnés à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours, sous réserve des limites fixées au deuxième alinéa du présent article. »