L'article 4 du règlementannexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation peut être donnée pour le service de l'exercice suivant dans la mesure où, au moment du vote par le conseil général du budget afférent, les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts ou le sont compte dûment tenu de la distribution à venir du résultat. »