I. - La délivrance du DELF et du DALF résulte de la délibération du jury, dont l'appréciation est souveraine.
II. - Les candidats qui ont obtenu une note totale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves organisées pour l'obtention de l'un des niveaux du DELF ou du DALF sont déclarés admis à ce niveau, sous réserve qu'ils n'aient pas obtenu :
1° Soit une note inférieure à 5 sur 25 à l'une des épreuves organisées pour l'obtention des niveaux suivants :
- DELF A1.1 ;
- DELF A1 ;
- DELF A2 ;
- DELF B1 ;
- DELF B2 ;
- DALF C1 ;
2° Soit une note inférieure à 10 sur 50 à l'une des épreuves organisées pour l'obtention du niveau C2 du DALF.
III. - Les candidats déclarés admis peuvent se faire délivrer une attestation provisoire de réussite par le président du jury. Le modèle de cette attestation est fixé à l'annexe 2 du présent décret.