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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1196 du 29 septembre 2020 relatif au diplôme d'études en langue française et au diplôme approfondi de langue française)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1196 du 29 septembre 2020 relatif au diplôme d'études en langue française et au diplôme approfondi de langue française)


I. - L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur d'académie, chancelier des universités, ou au vice-recteur, qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et veille à la conformité du contenu de celles-ci, après avis du directeur général de France Education international.
II. - Le recteur d'académie ou le vice-recteur délivre un agrément aux centres d'examen par arrêté précisant les diplômes et niveaux susceptibles d'être proposés dans ces centres.
Les organismes déposent auprès du recteur de l'académie dont ils dépendent un dossier de demande d'agrément qui précise :


- le statut de l'organisme ;
- les diplômes et les niveaux pour lesquels l'organisme peut assurer l'organisation de l'examen ;
- les locaux et les équipements dont il dispose ;
- les moyens en personnels qui pourront être affectés à l'accueil et la surveillance des candidats ;
- le nombre de personnes habilitées à faire passer l'examen et à évaluer les candidats ;
- les modalités de fonctionnement de l'organisme ;
- les conditions d'organisation de l'examen et de contrôle de son déroulement.


III. - A l'étranger, l'organisation des examens conduisant au DELF et au DALF est confiée au directeur général de France Education international. Celui-ci délivre un agrément aux centres d'examen, arrête la date d'ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, habilite les examinateurs-correcteurs des épreuves ainsi que leurs formateurs, détermine les modalités de déroulement des épreuves et élabore les sujets.