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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 août 2020 portant modification de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 août 2020 portant modification de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-I.-Sous réserve des conditions prévues au II et III du présent article, le titulaire de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche ” de baccalauréat professionnel se voit délivrer ;
1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
4° Le diplôme de capitaine 200, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
5° Le module “ pêche ”, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;
6° Le diplôme de capitaine 500, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
7° Le diplôme de patron de pêche, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche.
II.-La délivrance des certificats d'aptitude, diplômes et modules mentionnés au I est soumise :
1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté et ;
2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.
III.-L'autorité de délivrance des certificats et des diplômes mentionnés au I est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité. Les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions de ce décret, par les dispositions de l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, selon le certificat ou le diplôme délivré, par les dispositions des arrêtés mentionnés au I.»