I. - La grande commission nautique instituée par le présent décret est compétente pour statuer sur les dossiers en cours devant les commissions prévues à l'article 4 du décret du 14 mars 1986 et au titre II du décret du 30 novembre 2017 dans leur rédaction antérieure au présent décret.
II. - Les avis rendus par les commissions prévues à l'article 4 du décret du 14 mars 1986 et au titre II du décret du 30 novembre 2017 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont réputés avoir été rendus par la grande commission nautique instituée par le présent décret.