L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le directeur interrégional de la mer, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat ou la collectivité compétente, selon le cas, adresse au président et au vice-président de la grande commission nautique ou aux coprésidents de la commission nautique locale, selon le cas, les plans et renseignements nécessaires à la compréhension du projet, ainsi que tout élément ou pièce qu'il jugera utile de porter à la connaissance des membres de la commission.
« Sur décision du président, coprésident ou vice-président, les membres de la commission nautique peuvent se transporter sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications qu'ils jugent utiles.
« Ceux-ci peuvent, en outre, entendre à titre de renseignements toute personne qui serait de nature à l'éclairer utilement.
« Le secrétariat de la séance est assuré par le directeur général du service hydrographique et océanographique ou son représentant pour les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent décret ou par le chef du bureau en charge de la signalisation maritime ou son représentant pour les matières mentionnées au 4° et au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.
« Le procès-verbal des commissions, signé par tous les membres, est adressé, selon le cas, au directeur interrégional de la mer, au directeur général ou au directeur du port relevant de l'Etat ou à la collectivité compétente. »