L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La commission nautique locale est composée comme suit :
« a) Membres de droit :
«-le ou les préfets de département concernés par les principales installations et le préfet maritime, coprésidents ;
«-le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
«-le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.
« Les coprésidents peuvent déléguer l'exercice de la présidence au directeur départemental des territoires et de la mer ou à son représentant, ou, lorsque la commission est interdépartementale, au directeur interrégional de la mer, par arrêté pris conjointement. En cas de partage des voix, ce dernier a voix prépondérante et mention en est faite au procès-verbal ;
« b) Membres temporaires :
«-cinq représentants des activités maritimes choisis parmi les diverses activités professionnelles ou de loisir, tels que notamment des pilotes, patrons de remorqueur, commandants de navires, pêcheurs ou plaisanciers.
« Ces représentants des activités maritimes et leurs suppléants, à raison d'un suppléant par membre, sont nommés dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du présent décret.
« Le directeur interrégional de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat, la collectivité, selon le cas, intéressé aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion, sans disposer de droit de vote. »