L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets de création d'installations de grande ampleur liées aux énergies marines renouvelables, la commission nautique locale et la grande commission nautique sont successivement consultées. La commission nautique locale se réunit en amont de la grande commission nautique et émet un avis sur le projet, à l'exception des mesures de signalisation maritime des champs éoliens qui relèvent exclusivement de la compétence de la grande commission nautique. »