Le décret du 28 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa les mots : « et dont le contrat de travail est rompu », sont remplacés par les mots : « et dont le licenciement est prononcé ».
2° Au troisième alinéa, les mots : « la rupture du contrat de travail » sont remplacés par les mots : « le licenciement ».
3° Un cinquième alinéa est ajouté à la suite du quatrième alinéa :
« Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document de l'employeur mentionnés à l'article 1er. »
II.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code. »