1. S'agissant des entreprises qui, exerçant à titre principal une activité mentionnée au quatrième alinéa du 4 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, accomplissent des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie dans les conditions précisées à l'article 4 du présent décret, en matière de logement, est considérée, pour l'application du deuxième alinéa du 3° du 1 du II de ce même article, comme personne en situation de fragilité économique au sens de ce même 3° une personne :
1° dont l'ensemble des ressources n'excèdent pas, à la date de son entrée dans un logement fourni par l'entreprise, deux fois le plafond mentionné 1° du 1 de l'article 1er. Les modalités de détermination de ce plafond ainsi que de contrôle de son respect sont celles mentionnées à ce même a ;
2° qui satisfait aux exigences mentionnées aux 2° et 3° du 1 de l'article 1er;
3° et dont le degré de perte d'autonomie est classé dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale définie à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles et décrite à l'annexe 2-1 du même code.
2. Les exigences prévues aux 2, 3, 4 et 5 de l'article 1er s'appliquent aux conditions prévues aux 1° et 2° du 1.