En application du sixième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, la convention de mandat de service d'intérêt économique général, qui tient lieu de mandat de service d'intérêt économique général, au sens de l'article 4 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne, comporte les éléments suivants :
a) une description détaillée des missions effectuées par l'entreprise bénéficiaire pour l'exécution du service d'intérêt économique général, ainsi que des obligations correspondantes ;
b) en tant que de besoin, toute précision utile au calcul et à la justification du respect par l'entreprise du plafond de collecte de souscriptions mentionné au 2 de l'article 11, et en particulier aux modalités mentionnées au 2° de l'article 13 ;
c) s'agissant de l'existence éventuelle d'une surcompensation définie à l'article 12, en tant que de besoin, des précisions sur :
i) les modalités de calcul, spécifiques à l'entreprise, de cette surcompensation ;
ii) les modalités de constatation, au titre d'un exercice annuel donné, de l'existence d'une surcompensation ainsi que, le cas échéant, de restitution par l'entreprise ou de récupération par la puissance publique de cette surcompensation ;
d) les obligations de l'entreprise au titre des contrôles effectués par les autorités mentionnées à l'article 16 pour l'application du présent dispositif ;
e) les conditions de conservation des documents produits par l'entreprise au titre du dispositif faisant l'objet du présent décret.