La déclaration par l'entreprise du respect de la fraction minimale mentionnée aux 5 de l'article 1er, ainsi que du plafond de collecte mentionné au 2 de l'article 11, comprend les informations suivantes :
1° Les valeurs saisies par l'entreprise en vue de la détermination du plafond annuel calculé de souscriptions mentionné au deuxième alinéa de l'article 11, sont déterminées sur la base de valeurs établies au titre de l'exercice précédant l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice annuel de référence mentionné à cet article 11.
2° La détermination du plafond annuel calculé de souscriptions susmentionné s'établit selon les modalités suivantes :
a) l'écart mentionné aux articles 2 et 5, et 7 entre le tarif du marché de référence et le tarif proposé par l'entreprise ;
b) la valeur estimée de l'accompagnement mentionnée à l'article 9 ;
c) la valeur des autres aides publiques reçues mentionnée à l'article 10 ;
3° La mise à jour par l'administration des moyennes des tarifs de référence prévue au 4 des articles 2, 5 et 7.
4° L'information sur le plafond annuel mentionné au 2 de l'article 11 et le suivi de l'absence de surcompensation mentionnée à l'article 12 permet de renseigner, pour chaque exercice réalisé pendant la durée de la convention mentionnée à l'article 14, les montants suivants :
a) la valeur du plafond annuel calculé de souscriptions mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 ;
b) la valeur du plafond annuel notifié de collecte des souscriptions mentionné au 2 de l'article 11 ;
c) le montant total de souscriptions ayant donné lieu à l'émission des récépissés fiscaux mentionnés au 1 de l'article 11 ;
d) la valeur du différentiel mentionné au 1° du 4 de l'article 11 ;
e) la valeur de l'éventuel correctif mentionné au 1° du 6 de l'article 11.
5° Un modèle de déclaration est publié et mis à jour sur le site internet de la direction générale du Trésor.
Pour l'application des règles prévues à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, l'entreprise peut apporter à ce modèle de déclaration des modifications, destinées à tenir compte de sa spécificité.