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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »)


En application du second alinéa du ii du a du 1° du 2 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 de ce même II, les modalités de calcul du montant forfaitaire, mentionné au cinquième alinéa du a du 1° de ce même II, représentatif du surcroît de charges d'exploitation mobilisées par l'entreprise pour l'accompagnement spécifique de ses bénéficiaires, dénommé « valeur estimée de l'accompagnement », sont fixées dans la convention mentionnée à l'article 14, selon les modalités et à partir des informations suivantes :
1° Peuvent être intégrées dans le calcul de ce montant forfaitaire de valeur estimée de l'accompagnement, à la date de la signature initiale ou du renouvellement de cette convention et en représentation de charges présumées être assumées pour chaque exercice annuel jusqu'à l'expiration de cette convention :
a) un montant correspondant, au sein des charges d'exploitation supportées par l'entreprise, au volume annuel de celles de ces charges qui sont directement rattachables à des missions d'accompagnement de ses bénéficiaires se trouvant en situation de fragilité économique ;
b) un montant correspondant, au sein des charges d'exploitation supportées par l'entreprise, au volume annuel de celles de ces charges qui correspondent à des activités présentant une spécificité rattachable aux missions d'accompagnement social assumées par l'entreprise ;
c) lorsque la mise en œuvre de certaines missions d'accompagnement social liées au service d'intérêt économique général et faisant l'objet de la convention mentionnée à l'article 14 sont déléguées par l'entreprise à un ou plusieurs tiers appartenant au même périmètre de consolidation comptable que l'entreprise, un montant correspondant, au sein des charges d'exploitation supportés par ce tiers, au volume annuel de ces charges qui sont directement rattachables à ces missions d'accompagnement minorées du cumul d'aides publiques perçues par le tiers et imputables à ces mêmes missions. Dans ce cas, l'entreprise recense dans un tableau, annexé à cette même convention, pour chaque tiers : le montant annuel des charges d'exploitation mobilisées pour la mise en œuvre de ces missions d'accompagnement ; le total des aides publiques perçues annuellement pour l'ensemble de ses activités ; la fraction du total de ces aides imputables à ces missions d'accompagnement ; et enfin, le montant total intégré dans le calcul du montant forfaitaire de valeur estimée de l'accompagnement de l'entreprise ;
2° Le montant forfaitaire de valeur estimée de l'accompagnement ainsi fixé lors de la signature de la convention mentionnée à l'article 14 est réévalué de 2 % chaque année ;
3° Si, au terme d'un exercice annuel donné, les montants comptabilisés au titre des catégories de charges qui avaient été utilisées pour calculer ce montant forfaitaire de valeur estimée de l'accompagnement lors de la signature ou du renouvellement de cette même convention représentent une valeur supérieure de plus de 5 % à la valeur de ce montant forfaitaire réévalué au titre de l'exercice précédent, l'entreprise peut calculer, en reprenant les modalités arrêtées pour le calcul initial, un montant forfaitaire modifié.
Elle notifie alors dans les meilleurs délais à l'autorité publique signataire mentionnée à l'article 15 le montant forfaitaire de la valeur estimée de l'accompagnement ainsi recalculé, ainsi que les justifications de ce calcul. Elle adresse, dans le même délai, une copie électronique de cette transmission aux autres destinataires mentionnés à l'article 16.
Sans objection fournie par l'un de ces destinataires dans un délai de trente jours calendaires, l'entreprise peut s'appuyer sur cette actualisation du montant forfaitaire de valeur estimée de l'accompagnement pour le calcul du plafond mentionné au 1° du 2 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.