La nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 4 mai 2006, est ainsi modifiée :
1° L'article 7 est ainsi modifié :
a) A la rubrique 9058, après le mot : « prélèvements », est inséré le mot : « (nasopharyngés) » ;
b) Après la rubrique 9058, il est inséré une rubrique ainsi rédigée :
« 9059 |
Prélèvements (salivaires) aseptiques à différents niveaux des muqueuses ou de la peau, quel qu'en soit le nombre pour examen dans le cadre de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR. Les indications de prise en charge du prélèvement salivaire sont les suivantes : -Diagnostic des patients symptomatiques non hospitalisés jusqu'à 7 jours après apparition des symptômes, en orientant de préférence les patients lorsque le prélèvement nasopharyngé est difficilement ou pas réalisable. Le prélèvement 9059 n'est pas cumulable avec les forfaits 9105,9106 ». |
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2° Au chapitre 19 « Microbiologie médicale par pathologie », à la rubrique 5271, le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement peut également être haut de type salivaire notamment lorsque le prélèvement nasopharyngé est difficilement ou pas réalisable ; ».