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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)


L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :


« Art. 16-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 4111-2, L. 4131-5, L. 4221-12 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder douze mois, autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans son ressort territorial.
« L'autorisation provisoire est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de deux mois renouvelable.
« Le ministre chargé de la santé est informé sans délai de la délivrance des autorisations prévues au présent article.
« Ces autorisations peuvent être accordées jusqu'au 1er décembre 2020, à l'exception du département de Mayotte où elles peuvent être accordées tant que le département relève des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4 du décret du 10 juillet 2010 susvisé et au plus tard le 1er février 2021. » ;


2° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, après le mot : « nasopharyngé », est inséré le mot : « , salivaire » ;
b) Au 2° du II, après le mot : « covid-19, », sont insérés les mots : « et cotation d'un AMI 2,6 dans le cadre d'un prélèvement salivaire, » ;
c) Au III, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les infirmiers libéraux ou masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 pour les infirmiers et un AMK 2,2 pour les masseurs-kinésithérapeutes. » ;
d) Au IV, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « AMI 3.1 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire » ;
e) Au V, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « K 5 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un K3 pour un prélèvement salivaire, » ;
f) Au VI, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « TB 3,8 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un TB 2,3 pour un prélèvement salivaire » ;
g) Au VII, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « KB 5 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un KB 3 pour un prélèvement salivaire » ;
h) Au VIII, après le mot : « nasopharyngé », sont insérés les mots : « ou salivaire » ;
i) Le IX est ainsi modifié :


- le mot : « nasopharyngé » est supprimé ;
- le mot : « PCR » est remplacé par les mots : « nasopharyngé ou d'un AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire » ;
- après les mots : « AMK 6,15 pour un prélèvement », sont insérés les mots : « nasopharyngé ou d'un AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire. » ;


3° Aux V, VI et VII de l'article 25, après les mots : « prélèvement naso-pharyngé », sont ajoutés les mots : « ou salivaire » ;
4° Au 3° du V de l'article 26, le chiffre : « IX » est remplacé par le chiffre : « VIII ».