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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux)


I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Toutefois les membres du corps des personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 21 août 2015 susvisé, titulaires du premier grade, détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Situation dans le premier grade
du corps de la fonction publique hospitalière

Situation dans le grade
de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
et orthophoniste de classe supérieure

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Situation dans le premier grade
du corps de la fonction publique hospitalière

Situation dans le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Ils perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
III. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.