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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux)


Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de classe supérieure nommés au grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE DU GRADE DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, PSYCHOMOTRICIEN ET ORTHOPHONISTE

SITUATION DANS LE GRADE DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,
PSYCHOMOTRICIEN ET ORTHOPHONISTE HORS CLASSE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an