Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :
1° Le concours dans la spécialité « pédicure-podologue » est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;
2° Le concours dans la spécialité « ergothérapeute » est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;
3° Le concours dans la spécialité « orthoptiste » est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;
4° Le concours dans la spécialité « manipulateur d'électroradiologie médicale » est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.
La liste d'aptitude est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours mentionnée à l'article 5.