Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-1173 du 25 septembre 2020 pris en application de l'article 31 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)
Le collaborateur médecin des armées dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation nécessaire à l'obtention de la qualification mentionnée à l'article 1er du présent décret.