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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-1173 du 25 septembre 2020 pris en application de l'article 31 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-1173 du 25 septembre 2020 pris en application de l'article 31 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


Le collaborateur médecin des armées remplit les missions que lui confie le médecin qualifié en médecine du travail qui l'encadre, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
Un protocole écrit définit les activités que réalise le collaborateur médecin des armées, sous la responsabilité du médecin qualifié en médecine du travail, notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin des armées procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé de l'agent.