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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020 relatif à la discipline au sein des établissements publics d'enseignement technique agricole)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020 relatif à la discipline au sein des établissements publics d'enseignement technique agricole)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article R. 811-4, les mots : «, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 211-4, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation », sont remplacés par les mots : «. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux écoles spécialisées mentionnées à l'article L. 811-11. » ;
2° Le 18° de l'article R. 811-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18° Les actions en justice ;
« 19° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5. » ;
3° Le paragraphe 1 bis de la sous-section 2 de la section 3 devient le paragraphe 2 ;
4° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 devient le paragraphe ;
5° A l'article R. 811-26 :
a) Au b du 2° du 8° 1, les mots : « de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;
b) Le premier alinéa du 9° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il prépare et présente au conseil d'administration un rapport annuel relatif au fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il rend compte de la mise en œuvre du projet d'établissement, du fonctionnement pédagogique et éducatif de l'établissement, de ses conditions matérielles de fonctionnement et de la contribution de l'établissement aux missions de l'enseignement agricole conformément aux dispositions de l'article R. 811-5. » ;
c) Après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Il présente au conseil d'administration un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire. » ;
6° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 devient le paragraphe 4 ;
7° A l'article R. 811-28 :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ; »
b) Les 1° à 5° deviennent les 2° à 6° ;
c) Il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'exercice de la liberté de réunion ; »
d) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 811-83-3 et prévoit les mesures alternatives aux sanctions, les mesures de prévention et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève, étudiant, stagiaire ou apprenti pour des faits de violence, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation.
« Il reproduit les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. » ;
8° A l'article R. 811-30 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « R. 811-38 et R. 811-44 » sont remplacés par les mots : « R. 811-44 et R. 811-83-6 » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils engagent les actions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-83-1 et suivants. » ;
9° Les articles R. 811-38 à R. 811-42 sont abrogés ;
10° A l'avant-dernier alinéa du III de l'article R. 811-45 et au dernier alinéa de l'article R. 811-46, les mots : « R. 811-39 à R. 811-43 » sont remplacés par les mots : « R. 811-83-1 et suivants » ;
11° A l'article R. 811-47-3, les mots : « qui lui est applicable » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants » ;
12° L'article R. 811-77 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 811-77.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux. » ;


13° Après l'article R. 811-77, il est inséré un article R. 811-77-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 811-77-1.-Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation. » ;


14° A l'article R. 811-78, les mots : « du centre » sont supprimés dans leurs trois occurrences et après le mot : « directeur », dans ses trois occurrences, sont insérés les mots : « de l'établissement public local, » ;
15° A l'article R. 811-78-1, la référence : « D. 811-78 » est remplacée par la référence : « R. 811-78 » ;
16° Au 2° de l'article R. 811-79, après le mot : « centres », sont insérés les mots : « d'enseignement et de formation mentionnés à l'article R. 811-29 » ;
17° A l'article R. 811-80, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toutefois, le directeur de l'établissement public local peut suspendre ou interdire la diffusion dans l'établissement des contenus qui présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ou qui portent une atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public. Il en informe le conseil d'administration. » ;
18° A l'article R. 811-82, après les mots : « sanction disciplinaire » sont insérés les mots : « conformément aux articles R. 811-83-1 et suivants » ;
19° Après la sous-section 4 de la section 3, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 4 bis
« Régime disciplinaire


« Art. R. 811-83-1.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.


« Art. R. 811-83-2.-Préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 recherche, avec les équipes éducatives et, s'il le juge utile, avec la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5, toute mesure utile de nature éducative, sauf dans les cas prévus aux III et IV de l'article R. 811-83-9.


« Paragraphe 1
« Sanctions disciplinaires


« Art. R. 811-83-3.-I.-Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° La mesure de responsabilisation ;
« 4° L'exclusion temporaire de la classe, qui ne peut excéder quinze jours, et durant laquelle l'élève demeure accueilli dans l'établissement ;
« 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, qui ne peut excéder quinze jours ;
« 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
« Les sanctions disciplinaires peuvent être assorties, dans les conditions prévues au règlement intérieur, de mesures de prévention et d'accompagnement et, s'agissant des sanctions mentionnées aux 4° et 5°, de mesures alternatives.
« Le prononcé des sanctions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° peut être assorti du sursis à leur exécution, total ou partiel, dans les conditions prévues à l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation.
« Les sanctions prévues au 3° et au 4° ne sont pas applicables aux stagiaires.
« La sanction prévue au 3° n'est pas applicable aux apprentis.
« II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation. La convention type est approuvée par délibérations de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5 et du conseil d'administration.
« L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
« Quel que soit son lieu de déroulement, la mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
« III.-En cas de prononcé d'une des sanctions prévues aux 4° et 5° du I, le conseil de discipline peut prendre ou proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation prévue au II. Cette possibilité est également ouverte au directeur statuant seul dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-83-9.
« Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit mentionné au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction d'exclusion temporaire initialement envisagée est exécutée et inscrite au dossier administratif.


« Art. R. 811-83-4.-Sous réserve des dispositions du III de l'article R. 811-83-3, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
« Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
« Les sanctions sont effacées du dossier administratif au terme de sa scolarité ou du cycle de formation.
« Ces délais peuvent être adaptés à la durée de formation des stagiaires et des apprentis en application des dispositions prévues au règlement intérieur de leur centre respectif.


« Paragraphe 2
« La commission éducative


« Art. R. 811-83-5.-Il est institué une commission éducative dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
« Cette commission, qui est présidée par le directeur de l'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un personnel chargé de mission d'enseignement et d'éducation ou de formation et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration qui fixe les modalités de son fonctionnement. Peut y être associée toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.
« Elle a notamment pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement ou qui méconnaît ses obligations prévues aux articles R. 811-82 et R. 811-83 et au règlement intérieur. Elle favorise la recherche d'une réponse éducative personnalisée préalablement à l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires.
« La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions disciplinaires.
« Elle peut être saisie dans les conditions prévues à l'article R. 811-83-2.


« Paragraphe 3
« Le conseil de discipline du lycée


« Art. R. 811-83-6.-Au sein de chaque lycée mentionné aux 1° à 3° de l'article R. 811-29, le conseil de discipline est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :
« 1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
« 2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;
« 3° Un représentant du personnel non enseignant ;
« 4° Deux représentants des parents d'élèves dans les établissements ayant plus de quatre classes ou un représentant pour les établissements ayant au plus quatre classes ;
« 5° Un représentant des élèves.
« Les membres du conseil intérieur élisent chaque année, au sein de chaque catégorie, au scrutin majoritaire à un tour, ceux de leurs représentants mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°.
« Pour chaque membre titulaire du conseil de discipline, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
« Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :
« a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
« b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.
« Le conseil de discipline peut prononcer l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article R. 811-83-3.


« Art. D. 811-83-7.-Le conseil de discipline prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote a lieu à bulletin secret.
« Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


« Art. D. 811-83-8.-Lorsque le représentant des élèves mentionné au 5° de l'article R. 811-83-6 est convoqué devant le conseil de discipline, il est remplacé par son suppléant élu dans les mêmes conditions. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
« Lorsque l'élève convoqué devant le conseil de discipline est un délégué de classe, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
« Un membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.


« Paragraphe 4
« Procédure disciplinaire


« Art. R. 811-83-9.-I.-Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 engage les actions disciplinaires en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 811-82 et R. 811-83 et au règlement intérieur.
« Il dispose seul du pouvoir de saisir le conseil de discipline du lycée prévu à l'article R. 811-83-6 ou, le cas échéant, le conseil de centre ou le conseil de perfectionnement siégeant en conseil de discipline en application des articles R. 811-45 et R. 811-46.
« II.-Il prononce seul à l'égard des élèves les sanctions de l'avertissement, du blâme, de la mesure de responsabilisation, de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de la classe et de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'établissement ou de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur.
« III.-Il est tenu d'engager une procédure disciplinaire lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou lorsqu'il commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
« Il est également tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel ou un élève a été victime de violence physique.


« Art. D. 811-83-10.-Le président du conseil de discipline convoque par tout moyen permettant de conférer date certaine, y compris la remise en mains propres contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
« 1° L'élève en cause ;
« 2° S'il est mineur, son représentant légal ;
« 3° Le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.
« La convocation comporte les griefs retenus à l'encontre de l'élève et reproduit les dispositions du chapitre 2 du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Le représentant légal de l'élève mineur est informé du droit à être entendu à sa demande par le directeur et par le conseil de discipline.
« Le président du conseil de discipline convoque par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.


« Art. D. 811-83-11.-Lorsqu'il se prononce sur le fondement du II de l'article R. 811-83-9, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai d'au moins deux jours ouvrables, d'une part, présenter sa défense oralement ou par écrit et, d'autre part, se faire assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal. Dans tous les cas, l'élève et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du directeur. S'il s'agit d'un apprenti, son employeur est informé dans les mêmes conditions lorsque la sanction envisagée est l'une des sanctions d'exclusion temporaire mentionnées aux 4° et 5° du I de l'article R. 811-83-3.


« Art. D. 811-83-12.-Sous réserve du droit à consultation du dossier, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 peut interdire, à titre conservatoire et afin d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement, l'accès de l'établissement à l'élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.


« Art. D. 811-83-13.-Au jour fixé pour la séance, le président du conseil de discipline vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai peut être réduit.


« Art. D. 811-83-14.-Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.


« Art. D. 811-83-15.-Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.


« Art. D. 811-83-16.-L'élève et le cas échéant son représentant légal et la personne chargée de l'assister sont introduits.
« Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.


« Art. D. 811-83-17.-Le conseil de discipline entend l'élève et le cas échéant, sur leur demande, le représentant légal de celui-ci et la personne chargée de l'assister. Il entend également :
« 1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
« 2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
« 3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
« 4° Les autres personnes convoquées par le président du conseil de discipline, mentionnées à l'article D. 811-83-10 et, si elles sont mineures, leur représentant légal.


« Art. D. 811-83-18.-Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.


« Art. D. 811-83-19.-L'élève ou, s'il est mineur, son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.


« Art. D. 811-83-20.-A l'issue de la délibération, le président notifie aussitôt à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée le jour même par tout moyen permettant de conférer date certaine. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 811-83-21.
« Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, est conservé par l'établissement.
« Une copie en est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant la séance.


« Paragraphe 5
« Appel


« Art. R. 811-83-21.-I.-Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui statue seul.
« II.-Les sanctions prises par le conseil de discipline peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui statue après avis d'une commission d'appel régionale.


« Art. D. 811-83-22.-La commission d'appel régionale est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
« Elle comprend en outre :
« 1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
« 2° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« 3° Deux représentants des personnels enseignants et d'éducation désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur proposition des organisations syndicales représentées au comité régional de l'enseignement agricole ;
« 4° Deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
« Les membres de la commission d'appel sont désignés pour trois ans.
« Des suppléants des membres mentionnés aux 2° à 4° sont désignés dans les mêmes conditions.
« Les modalités d'exercice des droits de la défense sont celles prévues aux articles D. 811-83-10 et D. 811-83-16 à D. 811-83-19.
« Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt statue dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
« La décision déférée demeure néanmoins immédiatement exécutoire.


« Art. R. 811-83-23.-La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21.


« Art. R. 811-83-24.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a compétence pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif en cas de recours introduit devant cette juridiction contre les décisions prises sur le fondement de l'article R. 811-83-21. »