L'article 9 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil permanent des retraités militaires se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, préalablement aux sessions plénières du conseil supérieur de la fonction militaire. Le conseil ne peut siéger qu'en présence de plus de la moitié des représentants des associations membres. Le président en fixe l'ordre du jour. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les questions examinées en séance peuvent faire l'objet d'observations exprimées par les membres présents du conseil mentionnés à l'article 3. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, le conseil permanent des retraités militaires est appelé à se prononcer par voie électronique sur les textes inscrits à l'ordre du jour du conseil supérieur de la fonction militaire, en émettant des observations éventuelles. Les textes à examiner sont transmis au conseil permanent des retraités militaires, sauf impossibilité matérielle, dix jours au moins avant la tenue de la session du conseil supérieur de la fonction militaire. » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « de son président » sont insérés les mots : « ou sur demande, agréée par le président, de la totalité des associations membres du conseil ».