Après l'article 34.1, il est inséré les articles 34.1.1 et 34.1.2 ainsi rédigés :
« Art. 34.1.1.-Lorsque la vérification périodique d'un réservoir de stockage fixe est effectuée sans faire l'examen de son aspect intérieur, le certificat de jaugeage délivré par l'organisme de vérification périodique doit en faire état de manière explicite.
« Art. 34.1.2.-La réalisation de deux vérifications périodiques successives d'un même réservoir sans effectuer l'examen de l'aspect intérieur prévu à l'article 17 n'est pas autorisée. »