Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 34.1, les alinéas ainsi rédigés :
« Le détenteur d'un réservoir aérien non calorifugé de stockage de produits pétroliers peut en demander la vérification périodique sans l'examen de l'aspect intérieur prévu à l'article 17 sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
«-la vérification périodique précédente a été effectuée dans le strict respect des exigences mentionnées notamment aux articles 17 et 19 ;
«-le détenteur atteste par écrit auprès de l'organisme agréé, avant le début de la vérification, que le récipient-mesure n'a subi ni intervention, ni déformation, ni modification de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques ;
«-le jaugeage du récipient-mesure est réalisé par une méthode externe respectant les incertitudes de mesure prévues à l'article 34.3 et aucun mouvement de liquide n'intervient à l'intérieur du récipient-mesure pendant cette opération ;
«-les écarts de volume, en plus ou en moins, entre le nouveau et l'ancien barème de jaugeage réglementaire respectent les exigences suivantes :
«-l'écart relatif entre les volumes déterminés au même point le plus élevé de chacun des deux barèmes n'excède pas 0,3 % ;
«-l'écart relatif entre les différences de volumes, déterminés entre le point le plus élevé et le point le plus bas de chacun des barèmes (les points retenus étant les mêmes sur chacun de ces barèmes), n'excède pas 0,3 % ;
«-l'écart absolu sur la hauteur totale témoin, entre le nouveau et l'ancien barème de jaugeage réglementaire, n'excède pas 5 mm.
« Si les dispositions ci-dessus ne sont pas toutes respectées, l'organisme de vérification ajourne la vérification périodique. Il informe la DI (R) ECCTE du lieu de vérification de cet ajournement et des motifs associés. Le récipient-mesure doit être présenté à la vérification primitive effectuée conformément au titre III, le cas échéant après avoir fait l'objet d'une réparation. »