L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-La vérification primitive est sanctionnée par :
«-l'apposition de la plaque d'identification de jaugeage ;
«-l'apposition de la marque de vérification primitive sur la plaque d'identification de jaugeage ;
«-l'apposition de la marque d'identification de l'organisme sur les emplacements prévus à cet effet par la réglementation ou, à défaut, sur tout emplacement ou support approprié, en particulier :
«-sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ;
«-le cas échéant, sur tous les autres dispositifs de scellement nécessaires pour assurer l'intégrité du récipient-mesure, prévus dans le certificat d'approbation de plans et ses annexes ;
«-la délivrance d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage, répondant aux exigences catégorielles.
« L'organisme de vérification s'assure qu'une copie du certificat d'approbation de plans et de ses annexes est remise par le fabricant au détenteur du récipient-mesure. Ce dossier doit accompagner toute demande de vérification ultérieure. »