Articles

Article III.15 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)

Article III.15 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)


Partage de rétention
Les rétentions affectées aux récipients mobiles ne peuvent pas être également affectées aux réservoirs fixes, sauf dans le cas des rétentions déportées.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie prévus au à l'article VII-1 du présent arrêté.