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Article III.14 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)

Article III.14 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)


Dispositions applicables aux rétentions déportées
I. - Zone de collecte extérieure
Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions de l'article III-9 du présent arrêté.
II. - Dispositif de drainage
Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée à l'article III-13 du présent arrêté, est pourvue d'un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie.
III. - Dispositif d'extinction des effluents enflammés
Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.
IV. - La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :


- ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou stockage couvert. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;
- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;
- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;
- éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune a plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des articles III-11, III-12 et III-13 du présent arrêté pour chaque stockage associé ;
- éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ;
- résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles.


Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article VII.1.
La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie.
Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classés.
V. - Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.
En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie.
VI. - Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif de drainage actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
VII. - L'exploitant intègre au plan d'intervention et consignes incendies prévues à l'article VI-7 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.
Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.
VIII. - Implantation des rétentions déportées
Les rétentions déportées :


- sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque zone de stockage de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles associés prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ;
- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque zone de stockages de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles associés. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée à proximité de la rétention déportée, si nécessaire.


Si elle existe, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kw/m2 identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de zone de stockages de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles associés prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées.