Dispositions particulières applicables aux cellules de liquides inflammables et cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles
I. - Chaque cellule de liquides inflammables est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu à l'article VI-5 du présent arrêté. A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté. Est également ajouté le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.
La ou les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées.
Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.
Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux cellules de liquides inflammables contenant uniquement des liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie.
II. - Les dispositions relatives aux zones de collecte et rétention déportée du point I ne sont pas applicables aux cellules de liquides inflammables d'une surface inférieure ou égale à 500 m2.
Ces cellules sont associées à un dispositif de rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points I, II et III de l'article III.12 du présent arrêté. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.
En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs cellules. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des cellules associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.
III. - Les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles, dès lors qu'elles répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, sont conformes aux dispositions suivantes :
Chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles est divisée en zones de collecte.
La surface unitaire de chaque zone de collecte est inférieure ou égale à 1 000 m2 et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie ou dispositif équivalent prévu à l'article VI.5 du présent arrêté.
A chacune des zones de collecte est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux cellules d'une surface inférieure à 500 mètres carrés. Dans ce cas, les cellules sont associées à un dispositif de rétention dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points I, II et III de l'article III-12 du présent arrêté.
Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.
Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte ou plusieurs cellules. Dans ce cas, le volume minimal d'une rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte ou des cellules associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.