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Article III.12 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)

Article III.12 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)


Capacité de rétention - Cas général
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles conformes aux dispositions du point III. de l'article III-13 ni aux cellules de liquides inflammables.
I. - Dispositions pour les stockages en récipients mobiles
Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention est au moins égal soit :


- à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 L ;
- à 50% de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 L si cette capacité excède 800 L.


II. - Dispositions particulières pour les stockages en récipients mobiles de type contenant fusible
Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention est au moins égal à la capacité totale des récipients.
III. - Prise en compte du volume des eaux d'extinction ou lié aux intempéries
Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également :


- le volume des eaux d'extinction. L'exploitant prend en compte le volume nécessaire à la lutte contre l'incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;
- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.


Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés.
Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.
IV. - Dispositions applicables aux stockages d'autres liquides
Sont considérés comme autres liquides, les liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que les liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles visés à l'article I-1 du présent arrêté.
Tout stockage de ces autres liquides est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :


- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.


Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
V. - Le cas échéant, les dispositifs de drainages sont suffisamment dimensionnés au regard des caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu.
VI. - La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients mobiles) est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors de la rétention en cas de fuite, ou de manière forfaitaire, cette distance est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention.