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Article III.11 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)

Article III.11 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)


Dispositions générales
I. - Conception des rétentions
Les rétentions sont étanches, c'est-à-dire qu'elles répondent aux dispositions suivantes :


- elles sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité constitué par un revêtement en béton ou tout autre revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalentes ;
- elles sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du liquide inflammable éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, s'il existe ;
- en cas de rétention locale, le dispositif d'obturation, est maintenu fermé, s'il existe. En cas de rétention déportée, celle-ci-est conforme aux dispositions de l'article III-14 du présent arrêté ;
- les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30, à l'exception de celles creusées.


L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.
II. - Entretien des rétentions
L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.
Les rétentions prévues aux articles III-12, III-13 et III-14 font l'objet d'une maintenance appropriée. L'exploitant définit par procédure d'exploitation les modalités de réalisation du plan de surveillance des rétentions, comportant au minimum un examen visuel régulier et d'un examen visuel annuel approfondi.
III. - A l'exception des cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles conformes aux dispositions du point III de l'article III-13 du présent arrêté et des cellules de liquides inflammables, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les éventuelles eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
IV. - Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets appropriés.