ANNEXE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CELLULES DE LIQUIDES INFLAMMABLES AU SEIN D'INSTALLATIONS EXISTANTES
Les dispositions suivantes sont applicables aux installations existantes en lieu et place des dispositions des articles III.3, III.13.I, III.13.II et VI.5.
I. - Pour les installations existantes, les cellules de liquides inflammables dans lesquelles sont présentes en quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube des liquides inflammables, en contenants fusibles, non miscibles à l'eau, de mention de danger H224, H225, H226 ou les déchets liquides inflammables HP3 sont conformes aux dispositions du point A, ou du point B, ou du point C à compter du 1er janvier 2026.
A. La structure des cellules de liquides inflammables est R30. Les cellules de liquides inflammables sont conformes aux autres dispositions de l'article III.3.
Pour l'application des dispositions de l'article III.3 relatives aux caractéristiques de réaction au feu des matériaux, les matériaux présentant des caractéristiques équivalentes selon les méthodes d'essais et catégories de classification réglementaires antérieures à celles fixées par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 applicables au moment de leur mise en place sont considérés comme conformes à ces dispositions.
Un système d'extinction automatique d'incendie à mousse, ou tout autre système d'extinction automatique permettant un niveau d'efficacité équivalent, est mis en place et dimensionné de manière à considérer, d'une part, le caractère miscible à l'eau des liquides inflammables stockés, et d'autre part les caractéristiques du drainage et dispositifs de collecte existants.
A chaque récipient ou groupe de récipients mobiles est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 50 % de la capacité totale des récipients mobiles associés ;
- 20% du volume des liquides stockés dans la cellule auquel s'ajoute le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie.
Le volume nécessaire est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, le volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chaque stockage associé. La rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article VII.1. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention déportée sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées
B. - La structure des cellules inflammables est R30. Les cellules de liquides inflammables sont conformes aux autres dispositions de l'article III.3.
Pour l'application des dispositions de l'article III.3 relatives aux caractéristiques de réaction au feu des matériaux, les matériaux présentant des caractéristiques équivalentes selon les méthodes d'essais et catégories de classification réglementaires antérieures à celles fixées par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 applicables au moment de leur mise en place sont considérés comme conformes à ces dispositions.
Chaque cellule de liquides inflammables est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée et une rétention déportée dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté.
Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées.
Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées
C. - Chaque cellule de liquides inflammables est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un système de drainage des produits et une rétention déportée dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté.
Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées.
Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.
Un système d'extinction automatique d'incendie est mis en place dans chaque zone de collecte contenant des liquides inflammables ou des liquides et solides liquéfiables combustibles.
II. - Pour les autres installations existantes, un système d'extinction automatique d'incendie adapté au produit stocké, ou un dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée, est mis en place dans chaque cellule de liquides inflammables à compter du 1er janvier 2026.
III. - Dispositions particulières applicables aux cellules de liquides inflammables d'une surface inférieure ou égale à 500 m2
Les dispositions des points I et II de la présente annexe ne sont pas applicables aux cellules de liquides inflammables d'une surface inférieure ou égale à 500 m2 au sein d'installations existantes. Ces cellules sont conformes aux dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2026 :
A chaque cellule est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 50 % de la capacité totale des récipients mobiles associés ;
- 20% du volume des liquides stockés dans la cellule auquel s'ajoute le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie.
Le volume nécessaire est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, le volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chaque stockage associé. La rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article VII.1.
Un système d'extinction automatique d'incendie adapté ou d'un dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée est mis en place.
IV. - Dispositions applicables en cas de mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie en application du point I, II ou III ci-dessus.
Le système d'extinction automatique d'incendie mis en place est adapté au produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.