ANNEXE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES EN LIEU ET PLACE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE II-1 IMPLANTATION
Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables :
Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente ou dont l'usage ne met en œuvre aucun entreposage de matières combustibles ni de matières dangereuses relevant d'une rubrique 4XXX de la nomenclature des installations classées, permanent ou temporaire.
Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes, pour les quelles :
- pour les stockages ouverts, les parois des récipients mobiles sont situées à une distance au moins 20 mètres des limites des sites ;
- pour les stockages couverts, les parois des stockages couverts lorsque ces parois existent, où les éléments de structure dans le cas d'un stockage couvert ouvert, sont implantés à une distance au moins égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du stockage couvert par rapport aux limites de sites.
1. Etude des effets thermiques
L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2023 une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m2, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées
Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes au dossier d'autorisation ou étude de danger.
2. Mesures à prendre
A. - Lorsque l'étude précitée met en évidence, en cas d'incendie, des effets thermiques, supérieurs à 8 kW/m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le Préfet en précisant les mesures qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent l'échéance de remise de l'étude, les mesures permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m2 soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou de tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire les effets thermiques.
S'il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés au moins une fois par mois.
Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installations classées pour la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables.
B. - Lorsque, après la mise en place, le cas échéant, des mesures indiquées au A., subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/m2 au-delà des limites de site, l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au I puis des mesures visées au II de la présente annexe dans un délai maximal de 5 après l'échéance de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au I de la présente annexe.
Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones d'occupation permanente.