Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)


ANNEXE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES RELEVANT DU 2. DU POINT I DE L'ARTICLE 1ER


Cette annexe définit les dispositions applicables aux installations existantes relevant du 2 du point I de l'article 1er, c'est-à-dire les installations sein d'une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites « liquides inflammables », dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1000 tonnes au total, ou 100 tonnes en contenants fusibles, en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d'autorisation :
I. - Pour les installations dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er janvier 2021 ou régulièrement mises en service avant le 1er janvier 2021, sans préjudice des dispositions déjà applicables, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux liquides de mention de danger H224, H225, H226 et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :


Article concerné

Modalités particulières d'application de certains articles

I

En ce qui concerne l'article I.4, les dispositions applicables aux installations existantes sont celles définies respectivement aux articles III-.9, III-.12 et VI-.4 du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté.
Les autres dispositions sont applicables.

II.1

Les dispositions du II.1 sont remplacées par les dispositions suivantes de l'annexe 4.

II.2

La disposition relative à la hauteur de la clôture n'est pas applicable aux existantes, aux extensions ou modifications de ces installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021.
Les autres dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2023

II.3 I

Les dispositions du point I. sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les installations disposent en permanence d'un accès positionné de telle sorte qu'il soit toujours accessible pour permettre l'intervention de services d'incendie et de secours, quelles que soient les conditions de vent. Le cas échéant, si un arrêté préfectoral pris à la date de publication du présent arrêté prévoit deux accès, l'exploitant s'assure du respect de cette prescription. »

II. 3 II

Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables.
Les dispositions du troisième alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

II. 3 III

Les dispositions du III. ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021.

II.4

Ces dispositions ne sont pas applicables

III.1

Ces dispositions sont applicables, selon les conditions définies dans l'article III.1

III.2

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2023.

III.3

Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions de l'article III.3.
Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension.

III.4

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026

III.5

L'alinéa suivant est applicable au 1er janvier 2026 : » Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil. »
Le dernier alinéa du point I n'est pas applicable aux installations existantes
Les autres dispositions sont applicables au 1er au 1er janvier 2023.

III.6

Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes
Les dispositions des points II et III sont applicables au 1er janvier 2026.

III.7

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.

III.8

Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place à compter du 1er janvier 2026. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension.

III.9

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.

III.10

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.

III.11 -I

Ces dispositions sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2023, à l'exception du 4ème tiret du I.
Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier 2021.

III.11-II

Cette disposition est applicable au 1er janvier 2023.

III.11-III

Cette disposition est applicable au 1er janvier 2023.

III.11-IV

Ces dispositions sont applicables.

III.12

Les dispositions des points I, II, IV, V et VI sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également :
- le volume des eaux d'extinction. L'exploitant prend en compte le volume nécessaire à la lutte contre l'incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026. »

III.13 - I et II

Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions des points I et II.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, les dispositions des points I et II sont applicables à l'extension.

III.13 III

Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes.
En cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, Les dispositions du point III sont applicables à l'extension.

III.14

Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions du point VIII ne sont applicables.

III.15

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.

III.16

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2023.

III.17

Les dispositions de l'article III.17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tuyauteries existantes au 1er janvier 2021, situées à l'intérieur des rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous réserve de la possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces dispositifs d'isolement sont identifiés et facilement accessibles en cas d'incendie de rétention. Leur mise en œuvre fait l'objet de consignes particulières.
Les nouvelles tuyauteries tant aériennes qu'enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci.
Les dispositions du 1er alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les dispositions du second alinéa sont applicables. »

IV.1

Ces dispositions sont applicables.

IV.2

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2023.

IV.3

Ces dispositions sont applicables Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2023.

IV.4

Ces dispositions sont applicables.

IV.5- I

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

IV.5 - II

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

IV.6

Ces dispositions sont applicables.

V.1

Ces dispositions sont applicables.

V.2

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

V.3

Ces dispositions sont applicables.

V.4

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

V.5

Ces dispositions sont applicables.

VI.1

L'exploitant élabore la stratégie incendie au plus tard le 1er janvier 2023.

VI.2

Les dispositions des points IV et XII sont applicables au 1er janvier 2021.
Les travaux identifiés comme nécessaires lors de l'élaboration de la stratégie incendie en application des autres points de l'article VI.2 sont réalisés avant le 1er janvier 2026.

VI.3

Les dispositions du premier alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les dispositions du second alinéa sont applicables au 1er janvier 2023.

VI.4

Les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

VI.5

Les dispositions du point I sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions du point II.
Les dispositions du point III ne sont pas applicables.

VI. 6

Les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

VI.7

Ces dispositions sont applicables, à compter du 1er janvier 2023

VI. 8

Ces dispositions sont applicables.
Dans le cas où aucun exercice n'a été mené dans les 3 dernières années, un exercice est organisé au plus tard le 1er janvier 2023.

VII.1

Ces dispositions ne sont pas applicables.