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Article VI.3 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)

Article VI.3 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)


Moyens complémentaires à la stratégie incendie
En complément des moyens de lutte contre l'incendie évalués en application des dispositions des articles VI-1 et VI-2 du présent arrêté, l'exploitant dispose de ressources et réserves en eau et émulseurs supplémentaires équivalent à 20 % de ces moyens.
Ces ressources complémentaires peuvent provenir en tout ou partie de moyens mobilisables en temps utile par l'application de protocoles d'aide mutuelle ou des conventions.
Les protocoles d'aide mutuelle ou convention sont établies dans les conditions du I de l'article VI-2.
Par ailleurs, en complément de la stratégie incendie prévue à l'article VI-I, sont étudiées les modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation de l'incendie au-delà de 3 heures, ou le cas échéant, au-delà de la durée nécessaire à l'extinction de l'incendie. Ces modalités peuvent s'appuyer sur l'utilisation des moyens propres au site, y compris par recyclage, ou d'autres moyens privés ou publics. Le cas échéant, les délais de mise en application des solutions retenues sont précisés. Si nécessaire, les modalités d'utilisation et celles d'information du ou des gestionnaires sont précisées. Dans le cas d'un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, les conditions techniques et modalités prévues sont explicitées. Ce complément est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.