Moyens en équipements et en personnel
I. - Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article VI-1 du présent arrêté, l'exploitant dispose de moyens de lutte contre l'incendie qui lui sont propres et qui peuvent être complétés par des protocoles d'aide mutuelle ou des conventions.
Le préfet peut autoriser des dispositions alternatives par arrêté préfectoral après avis des services d'incendie et de secours. En cas de recours aux moyens des services d'incendie et de secours, les taux d'application d'extinction et les durées pour les stratégies de lutte contre l'incendie sont soumis à l'accord des services d'incendie et de secours.
Les moyens fixes sont composés des moyens d'extinction et de refroidissement, quand ces derniers existent. Les moyens humains comprennent le personnel de première intervention, quand ce personnel est prévu, et le personnel de surveillance dans le cas d'une présence permanente sur site, telle que prévue à l'article IV-5 du présent arrêté.
Les protocoles d'aide mutuelle ou conventions précisent les moyens ainsi que les délais auxquels s'engagent les parties impliquées, notamment : nature et quantité des moyens de lutte contre l'incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables etc.). Ces documents sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant informe les services d'incendie et de secours et l'inspection des installations classées dès lors que ces protocoles et conventions nécessitent une mise à jour.
II. - La disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie et leur adéquation vis-à-vis de la stratégie définie par l'exploitant est démontrée dans les conditions définies à l'article VI-I du présent arrêté. En particulier, en cas d'usage par l'exploitant de moyens semi-fixes ou mobiles dans le cadre de cette stratégie, l'adéquation aux moyens humains associés est démontrée, notamment en ce qui concerne :
- la cinétique de mise en œuvre eu égard à la cinétique de développement des phénomènes dangereux ;
- l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir qui ne peut excéder 5 kW/m2 compte tenu de la surface en feu. Une valeur supérieure de flux thermique peut être acceptée, sans toutefois dépasser la dose de 1 800 (kW/m2)4/3. s ni la valeur de 8 kW/m2, sous réserve que l'exploitant démontre qu'il possède l'équipement et l'entraînement nécessaires pour une telle intervention ;
- la portée des moyens d'extinction par rapport aux flux thermiques engendrés.
III. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article IV-5 du présent arrêté, l'exploitant s'assure qu'en cas d'incendie :
- en cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant être endommagés par l'incendie (y compris leurs supportages), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum de quinze minutes ;
- une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction est sur place dans un délai maximum de trente minutes. Le préfet peut porter par arrêté préfectoral ce délai à soixante minutes pour les stockages d'une capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, au regard de la sensibilité des enjeux potentiellement impactés autour du site tels que décrits dans l'étude de dangers et sous réserve :
- que des moyens fixes assurent une protection efficace des structures et des murs séparatifs ou autres équipements en vue d'éviter la ruine du stockage couvert ou la propagation du sinistre ;
- que la durée de l'incendie soit inférieure à la durée de tenue au feu des murs séparatifs ;
- dans le cas d'une présence permanente sur site, telle que prévue à l'article IV-5 du présent arrêté, le délai mentionné dans l'alinéa précédent est réduit à quinze minutes. Le préfet peut porter par arrêté préfectoral ce délai à soixante minutes pour les stockages d'une capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, sous réserve :
- que des moyens fixes assurent une protection efficace des structures et des murs séparatifs ou autres équipements en vue d'éviter la ruine du stockage couvert ou la propagation du sinistre ;
- que la durée de l'incendie soit inférieure à la durée de tenue au feu des murs séparatifs ;
- en l'absence de moyens fixes, le délai de mise en œuvre des moyens mobiles d'extinction est défini dans la stratégie de lutte contre l'incendie et la mise en œuvre des premiers moyens mobiles est effectuée dans un délai maximum de soixante minutes.
Les délais mentionnés aux trois alinéas précédents courent à partir du départ de feu.
IV. - Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées.
Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens.
V. - L'exploitant dispose des ressources et réserves en eau et en émulseur nécessaires à la lutte contre les incendies définis à l'article VI-I du présent arrêté et à la prévention d'une éventuelle reprise de ces incendies. L'exploitant peut avoir recours à des protocoles d'aide mutuelle ou conventions et, dans ce cas, il veille à la compatibilité et à la continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas de sinistre.
L'exploitant définit et justifie, en fonction de la stratégie de lutte contre l'incendie retenue, le positionnement des réserves d'émulseur, dans les conditions définies à l'article VI-1 du présent arrêté.
Les pomperies, réserves d'émulseur et points de raccordement de moyens de pompage mobiles aux ressources en eau sont implantés hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers. Cette prescription n'est pas applicable pour chacun des cas suivants :
- lorsqu'un équipement peut être sollicité à distance par du personnel de l'exploitant formé à sa manœuvre ;
- lorsque, pour un scénario d'incendie considéré, l'équipement est doublé et l'équipement redondant est situé hors des zones d'effets thermiques susmentionnées ;
- lorsque la présence de l'équipement dans la cellule de liquides inflammables à l'origine de l'incendie est justifiée du fait de sa conception et de sa fonction vis-à-vis de la lutte contre cet incendie.
VI. - Le débit d'eau incendie, de solution moussante et les moyens en émulseur et en eau sont déterminés, justifiés par l'exploitant en fonction des scénarios définis à l'article VI-I du présent arrêté et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées en annexe du plan de défense incendie prévu à l'article VI-I du présent arrêté. Ils tiennent compte de la production de solution moussante dans les conditions définies aux articles VI-4 et VI-5 du présent arrêté et du refroidissement des installations menacées dans les conditions définies au point IX du présent article.
VII. - Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures, l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :
- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles stockés ;
- à la façon dont les liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles sont stockés (taille des réservoirs ou des rétentions) ;
- à la qualité des émulseurs employés ;
- au type de moyens d'extinction employés.
L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :
- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;
- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;
- la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
- la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction.
VIII. - Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit la mise en œuvre de plusieurs moyens d'extinction (par exemple mobiles et fixes), le taux d'application retenu pour leur dimensionnement est calculé au prorata de la contribution de chacun des moyens calculés par rapport au taux nécessaire correspondant.
Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit l'utilisation de plusieurs classes d'émulseurs, le taux d'application retenu pour le dimensionnement des moyens est celui de la classe la plus pénalisante.
IX. - Protection des installations
Pour la protection des installations ou autres équipements exposés à un flux thermique supérieur ou égal à 8 kW/m2 et identifiés par l'étude de dangers comme pouvant générer un phénomène dangereux par effet domino, le dimensionnement des besoins en eau est basé sur les débits suivants : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée. Une valeur différente peut être prescrite par arrêté préfectoral sous réserve d'une étude spécifique réalisée par l'exploitant.
X. - Si le débit d'eau nécessaire à l'opération d'extinction dépasse 240 mètres cubes par heure, l'installation dispose d'un réseau maillé et sectionnable au plus près de la pomperie.
XI. - Les réseaux, les réserves en eau ou en émulseur et les équipements hydrauliques disposent de raccords permettant la connexion des moyens de secours publics.
Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens mobiles sont prévus pour pallier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie. Si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement.
XII. - L'ensemble des moyens prévus dans le présent article sont régulièrement contrôlés et entretenus pour garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.