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Article IV.3 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)

Article IV.3 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)


Dispositions en cas de fuite
En cas de fuite d'un récipient mobile ou sur un groupe de récipients mobiles, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :


- analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ;
- isolement du récipient ou de la palette dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ;
- mise en œuvre de moyens en vue de prévenir les risques identifiés dans l'étude de dangers ;
- application des consignes prévues pour récupérer, neutraliser, traiter ou éliminer le liquide perdu et le récipient mobile ou groupe de récipients mobiles.