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Article IV.1 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)

Article IV.1 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)


Information sur les matières dangereuses
Les récipients mobiles, conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, mélanges dangereux ou déchets le cas échéant, portent en caractères lisibles le nom des produits qu'ils contiennent et, s'il y a lieu, les symboles de danger. Dans le cas de déchets, les dispositions de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement sont prises en compte.