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Article II.1 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)

Article II.1 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)


Implantation
Stockage extérieur : Les récipients mobiles sont disposés de façon à ce que leurs parois soient situées au moins à 20 mètres des limites du site.
Stockage couvert : Les parois extérieures des stockages couverts où sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un stockage couvert ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur du stockage couvert par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.
Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que l'exploitant démontre que les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites du site.