Champ d'application
I. - Relèvent du présent arrêté les stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités :
1. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dites « rubriques liquides inflammables » ;
2. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre d'une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites « liquides inflammables », dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes au total, ou 100 tonnes en contenants fusibles.
II. - Pour les installations relevant du I, relèvent également du présent arrêté les stockages de liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles situés à proximité de liquides inflammables, quand ils répondent aux conditions de proximité définies dans l'article I-3.
III. - Pour les installations relevant du I, les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des stockages de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3.
Pour les liquides et solides liquéfiables combustibles relevant du II du présent article, les dispositions du présent arrêté sont applicables selon les modalités précisées dans les articles concernés.
IV. - Pour l'application du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est réalisé après le 1er janvier 2021.
Les autres installations sont considérées comme existantes.
Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en services sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2021.
L'ensemble des articles I-2 à VII-1 sont applicables aux installations nouvelles.
Pour les installations existantes, les annexes I, II ou III ainsi que les IV et V définissent les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles I-2 à VII-1.
V. - Pour les installations existantes relevant du point I.2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. A cet effet, il fournit une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions du présent arrêté qui leur sont applicables.