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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques nos 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques nos 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663)


L'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, au premier alinéa, les mots : « dispositions des annexes I à III du présent arrêté » sont remplacés par les mots suivants « dispositions des annexes I à IV du présent arrêté » ;
2° A l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Les dispositions applicables aux installations d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à plus de 45 000 m3 à l'état alvéolaire ou expansé ou supérieur ou égal à plus de 80 000 m3 de produits autres soumis à la rubrique 2663 autorisées entre le 13 mai 2010 et le 1er janvier 2021 et les conditions de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe IV. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu'à l'application de dispositions plus contraignantes.
« Dans le cas d'une extension d'une installation existante ou d'une installation d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à plus de 45 000 m3 à l'état alvéolaire ou supérieur ou égal à plus de 80 000 m3de produits autres soumis à la rubrique 2663 autorisées entre le 13 mai 2010 et le 1er janvier 2021 nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures. » ;
3° A l'annexe I, au point I. 2, l'alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa :
« Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. » ;
4° L'annexe suivante est insérée après l'annexe III :


« ANNEXE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'UN VOLUME SUSCEPTIBLE D'ÊTRE STOCKÉ SUPÉRIEUR OU ÉGAL À PLUS DE 45 000 M3 À L'ÉTAT ALVÉOLAIRE OU EXPANSÉ OU SUPÉRIEUR OU ÉGAL À PLUS DE 80 000 M3 DE PRODUITS AUTRES SOUMIS À LA RUBRIQUE 2663 AUTORISÉES ENTRE LE 13 MAI 2010 ET LE 1ER JANVIER 2021


« Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à plus de 45 000 m3 à l'état alvéolaire ou expansé ou supérieur ou égal à plus de 80 000 m3 de produits autres soumis à la rubrique 2663 autorisées entre le 13 mai 2010 et le 1er janvier 2021 selon le calendrier suivant :


À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021

DOUZE MOIS
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021

1. Dispositions générales

2.4.2. Matières dangereuses

2.2.1. Accessibilité au site-dernier alinéa uniquement

2.4.8. Surveillance du stockage

2.2.10. Prévention du risque d'explosion

3.1. Plan des réseaux

2.2.13. Moyens de lutte contre l'incendie (alinéa 6 et dernier alinéa uniquement)

3.4. Eaux pluviales-alinéas 3 à 10

2.2.14. Cuvettes de rétention

2.3. Recensement des potentiels de dangers

2.4.3. Propreté de l'installation

2.4.4. Travaux

2.4.5. Consignes d'exploitation

2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements

2.4.7. Brûlage

3.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets

3.5. Eaux domestiques (alinéa 2)

4. Déchets

5. Bruit et vibrations

6. Remise en état en fin d'exploitation


« Pour les installations d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à plus de 45 000 m3 à l'état alvéolaire ou expansé ou supérieur ou égal à plus de 80 000 m3 de produits autres soumis à la rubrique 2663 autorisées entre le 13 mai 2010 et le 1er janvier 2021, un exercice tel que prévu au dernier alinéa du 2.2.13 de l'annexe I est réalisé dans un délai de 6 mois à compter du 1er janvier 2021.
« Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à plus de 45 000 m3 à l'état alvéolaire ou expansé ou supérieur ou égal à plus de 80 000 m3 de produits autres soumis à la rubrique 2663 autorisées entre le 13 mai 2010 et le 1er janvier 2021. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables,
« Pour les extensions d'installations d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à plus de 45 000 m3 à l'état alvéolaire ou expansé ou supérieur ou égal à plus de 80 000 m3 de produits autres soumis à la rubrique 2663 autorisées entre le 13 mai 2010 et le 1er janvier 2021, les dispositions du point 2.8.8.2 ne sont pas applicables aux îlots de stockage situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage et les dispositions du point 2.8.8.3 ne sont pas applicables aux îlots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage. »